La certification d’un Hébergeur nécessite :
Dans la détermination de ses enjeux externes et internes, l’Hébergeur doit prendre en compte le fait que sa mission lui impose la protection des DSCP qui lui sont confiées par ses clients.
Dans la détermination des exigences des parties intéressées, l’Hébergeur doit prendre en compte le cadre juridique applicable en matière de protection des DSCP.
Le domaine d’application du SMSI doit comprendre l’ensemble des traitements de DSCP assurés par l’Hébergeur. Il doit couvrir tous les moyens et processus de traitement des DSCP, notamment les sauvegardes et les transferts de supports matériels de l’information.
Lors de l’appréciation des risques, l’Hébergeur doit a minima envisager les événements suivants :
Cette exigence est prise en compte via les scénarios suivants de l'analyse des risques.
schds01: Défaillance des supports matériels de l'information
schds02a: Copie des DSCP sur des supports portables
schds02b: Matérialisation sous format documents papier
schds02c: Réallocation des espaces de stockage.
schds03/i: Dégradation d’un flux d’information interne ou externe
schds03/c: Compromission d’un flux d’information interne ou externe
schds03/d: Rupture d’un flux d’information interne ou externe
schds04a: Défaut de maîtrise dans l'attribution, modification et retrait des droits d’accès
schds04b: Défaut de maîtrise dans la distribution des moyens d’identification électroniques
schds04c: Défaut dans la traçabilité et imputabilité des accès ;
schds04d: Accès occasionnels lors des audits et tests d’intrusion
schds05: Défaillance de la maîtrise des interventions
schds06: Usages imprévus du service, par maladresse ou malveillance.
schds07: Reprise impossible après un défaut
schds08: Sujétion de l’Hébergeur ou des sous-traitants à des législations extra-européennes
En cas de recours à la sous-traitance, l’Hébergeur doit s’assurer qu’il maîtrise les changements des mesures techniques et organisationnelles de ses sous-traitants permettant de traiter les risques identifiés.
Afin de réduire les risques d’usage imprévu du système, l’Hébergeur doit s’assurer que :
La déclaration d’applicabilité doit être disponible en langue française pour les auditeurs qui en feront la demande.
Les objectifs de sécurité de l’information établis par l’Hébergeur doivent intégrer la protection des DSCP qui lui sont confiées par ses clients et comporter le respect des obligations du RGPD.
Les personnels travaillant pour l’Hébergeur doivent être sensibilisés à la criticité en termes de disponibilité, de confidentialité et d’intégrité des DSCP hébergées. Cette exigence s’applique également au personnel des sous-traitants éventuels de l’Hébergeur.
L’Hébergeur doit :
L’Hébergeur doit communiquer à ses clients :
L’Hébergeur doit planifier et contrôler la répartition des responsabilités en termes de sécurité de l’information entre l’Hébergeur et son client.
En cas de recours à un sous-traitant certifié pour la réalisation de tout ou partie du service d’hébergement, l’Hébergeur doit prévoir une procédure permettant d’encadrer le risque de perte ou de suspension de la certification du sous-traitant.
L’Hébergeur doit permettre au client d’effectuer les vérifications suivantes du niveau de sécurité proposé :
Les audits internes effectués par l’Hébergeur doivent comprendre a minima :
Conformément au 1° de l’article R.1111-11 du CSP, le contrat d’hébergement conclu entre l’Hébergeur et son Client doit comporter une clause mentionnant l’indication du périmètre du certificat de conformité obtenu par l’Hébergeur, ainsi que ses dates de délivrance et de renouvellement.
Conformément au 2° de l’article R.1111-11 du CSP, le contrat d’hébergement conclu entre l’Hébergeur et son Client doit comporter une clause relative à la description des prestations réalisées, comprenant le contenu des services et résultats attendus notamment aux fins de garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et l'auditabilité des données hébergées.
Conformément au 4° de l’article R.1111-11 du CSP, le contrat d’hébergement conclu entre l’Hébergeur et son Client doit comporter une clause relative aux mesures mises en œuvre pour garantir le respect des droits des personnes concernées par les données de santé. Cette clause doit notamment comporter les mentions suivantes : les modalités d’exercice des droits d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, d’effacement et de portabilité des données (lorsqu’ils sont applicables), les modalités de signalement au responsable de traitement d’une violation des données à caractère personnel, les modalités de conduite des audits par le délégué à la protection des données.
Conformément au 5° de l’article R.1111-11 du CSP, le contrat d’hébergement conclu entre l’Hébergeur et son Client doit comporter une clause mentionnant le référent contractuel du client de l'Hébergeur à contacter pour le traitement des incidents ayant un impact sur les données de santé hébergées.
Conformément au 6° de l’article R.1111-11 du CSP, le contrat d’hébergement conclu entre l’Hébergeur et son Client doit comporter une clause précisant les indicateurs de qualité et de performance permettant la vérification du niveau de service annoncé, le niveau garanti, la périodicité de leur mesure, ainsi que l'existence ou l'absence de pénalités applicables au non-respect de ceux-ci.
Conformément au 7° de l’article R. 1111-11 du CSP, le contrat d’hébergement conclu entre l’Hébergeur et son Client doit prévoir une information sur les conditions de recours à d'éventuels prestataires techniques externes et les engagements de l'Hébergeur pour que ce recours assure un niveau de protection équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'Hébergeur, dans le respect de l’article 28.4 du RGPD.
Conformément au 8° de l’article R.1111-11 du CSP, le contrat d’hébergement conclu entre l’Hébergeur et son Client doit décrire les modalités retenues pour encadrer les accès aux données de santé à caractère personnel hébergées.
Conformément au 9° de l’article R. 1111-11 du CSP, le contrat d’hébergement doit préciser les obligations de l’Hébergeur à l’égard de son Client en cas de modifications ou d'évolutions techniques introduites par lui ou imposées par le cadre légal applicable.
Le contrat d’hébergement doit en outre prévoir l’accord préalable du Client dans le cas où ces modifications ou évolutions introduites par l’Hébergeur ne respectent pas :
Conformément au 10° de l’article R.1111-11 du CSP, le contrat d’hébergement conclu entre l’Hébergeur et son Client doit prévoir une information sur les garanties et les procédures mises en place par l’Hébergeur permettant de couvrir toute défaillance éventuelle de sa part.
Conformément au 11° de l’article R.1111-11 du CSP, le contrat d’hébergement conclu entre l’Hébergeur et son Client doit rappeler l'interdiction pour l'Hébergeur d'utiliser les données de santé hébergées à d'autres fins que l'exécution de l'activité d'hébergement de données de santé.
Conformément aux 12° à 14° de l’article R.1111-11 du CSP, une clause relative à la réversibilité doit en présenter les modalités à la fin de la prestation ou en cas d'arrêt anticipé de la prestation quel qu’en soit le motif, avec a minima :
Quelle que soit l’activité d’hébergement de DSCP, dès lors que celle-ci implique un stockage de DCSP, alors la ou les localisations de stockage des DSCP, proposée au Client par l’Hébergeur ou l’un de ses sous-traitants, sont situées exclusivement au sein de l’Espace Economique Européen (EEE). L’Hébergeur documente la localisation de ce stockage.
Lorsque la prestation proposée par l’Hébergeur ou l’un de ses sous-traitants implique un accès à distance depuis un pays qui ne fait pas partie de l’Espace Economique Européen (EEE), cet accès doit être fondé sur une décision d’adéquation de la Commission adoptée vertu de l’article 45 du RGPD ou, à défaut, sur l’une des garanties appropriées prévues à l’article 46 du règlement.
Dans ce dernier cas, l’hébergeur informe son client de l’absence de décision d’adéquation, d’une part, et des garanties appropriées au sens de l’article 46 du RGPD mises en place pour encadrer cet accès à distance, d’autre part.
L’hébergeur indique au client si les garanties appropriées mises en place permettent de garantir un niveau de protection des données équivalent à celui garanti par le droit de l’Union, et à défaut documente les mesures supplémentaires qu’il a prises pour garantir un tel niveau.
Lorsque l’Hébergeur, ou l’un de ses sous-traitants intervenant dans la prestation d’hébergement, est soumis à la législation d’un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection adéquat au sens de l’article 45 du RGPD, l’Hébergeur doit indiquer dans le contrat qui le lie à son client et porter à la connaissance de l’organisme certificateur :
L’Hébergeur doit rendre publique et mettre à jour la cartographie des transferts des DSCP vers un pays n'appartenant pas à l’Espace Économique Européen, y compris les risques d’accès non autorisé visés par l’exigence n° 30. Les modalités d’information du public doivent prendre la forme suivante :
L'Hébergeur doit mettre ces informations à la disposition du public, de manière lisible et sur une page dédiée d’un site internet accessible, et communiquer à l’organisme certificateur (OC) l’URL de la page où l’information qu’il n’existe aucun transfert de DSCP vers un pays tiers à l’espace économique européen ni aucun risque d’accès imposé par la législation d’un pays tiers en violation du droit de l’Union. Cette URL ou information a vocation à être publiée dans la liste des hébergeurs certifiés sur le site de l’ANS.